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Animaux de ferme et maltraitance : soyons vigilants !

Acte de cruauté

Comment définit-on un acte de cruauté ? (C.P., art. 521-1)

A été jugé constitutif du délit d'abandon(art. 521-1 du Code Pénal) :

Le 18 avril 1991, la Cour d'Appel de Bordeaux a déclaré coupable du délit d'abandon le prévenu qui, durant au moins deux mois, s'était désintéressé de ses trois chevaux, en les confiant à des personnes qui n'avaient pas les compétences pour assurer leur entretien. Un certificat vétérinaire faisait état "d'un état de maigreur très avancé" et de "cachexie".

Il n'existe pas de définition précise de l'acte de cruauté. Toutefois, l'analyse de la jurisprudence permet de préciser que l'acte de cruauté nécessite un acte volontaire et conscient, en vue de faire souffrir sans nécessité un animal ou en vue de provoquer sa mort. Cette qualification est généralement retenue lorsque l'auteur de l'acte a manifesté un instinct pervers et une cruauté proche de la barbarie et du sadisme. L'acte de cruauté se caractérise par l'intention de satisfaire le plaisir que procure la vue de la souffrance ou de la mort.

Concernant le délit d'abandon (C.P., art. 521.1), il est de plus en plus fréquent que les tribunaux retiennent la qualification de délit d'abandon lorsque le propriétaire d'animaux d'élevage se désintéresse durablement de ses animaux et ne leur apportent plus les soins nécessaires (absence de nourriture, d'eau et de soins, etc.). Toutefois, la Cour de Cassation considère que pour que ce délit soit constitué, l'intention de la personne de se séparer de l'animal doit être définitive (1).

 

 

Pour en savoir plus…
Quelques cas de jurisprudence

Télécharger les cas de jurisprudence (PDF - 420ko)

(1) Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 26 mars 1985