Le pouvoir des gendarmes
Les gendarmes
Pas d‘accès à un domicile sans l‘autorisation du propriétaire
Les Agents de police judiciaire (APJ) et les Officiers de police judiciaire (OPJ), donc les gendarmes notamment, n‘ont pas le droit d‘accéder à un domicile et ses dépendances, sans l‘assentiment du propriétaire, pour relever des infractions à des règles de protection animale dans le cadre d‘une enquête préliminaire (Art. 76 du Code de Procédure Pénale). Cette compétence est réservée aux agents définis aux articles L. 214-19 et L. 214-20 du Code Rural, qui citent notamment certains agents des services vétérinaires. Toutefois, pour ces mêmes agents, l‘accès au domicile demeure soumis à l‘assentiment du propriétaire.
Si, par contre, le propriétaire des lieux autorise le fonctionnaire de gendarmerie à pénétrer à son domicile et ses dépendances, le gendarme a compétence pour relever les infractions, notamment de protection animale, et dresser procès verbal. L‘assentiment exprès du propriétaire pour faire visiter les lieux doit faire l‘objet d‘une déclaration écrite de la main de l‘intéressé et il doit en être fait mention au procès verbal.
Une intervention possible en cas de flagrant délit
Si l‘infraction constitue un délit passible d‘une peine d‘emprisonnement (ex : Art .521-1 du Code pénal réprimant les actes de cruauté envers les animaux, abandon etc.), et qu‘elle vient d‘être commise, les gendarmes ayant la qualité d‘Officier de police judiciaire (OPJ) peuvent avoir recours à la procédure réservée aux flagrants délits (Art. 53 du Code de Procédure Pénale). Dans ce cas, un OPJ peut effectuer une perquisition au domicile de la personne qui a commis le délit ou de ceux qui y ont participé. Il peut donc immédiatement pénétrer sur les lieux, afin de recueillir les éléments de preuve, utiles « à la manifestation de la vérité ».
S‘il dispose d‘une Commission rogatoire délivrée par un magistrat, un OPJ peut également faire une perquisition dans une propriété privée, sans l‘accord du propriétaire, pour constater et rechercher les preuves des infractions aux règles de protection animale.
Lorsqu‘il y a perquisition, que ce soit dans le cadre d‘une procédure de flagrant délit ou d‘une Commission rogatoire, le gendarme doit avoir la qualité d‘Officier de police judiciaire (OPJ). L‘article 16 du Code de Procédure Pénale précise ceux qui ont la qualité d‘OPJ. Ce sont notamment les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les non gradés comptant au moins trois ans de service et nommés par Arrêté.
La perquisition doit avoir lieu entre six heures et vingt et une heure (art. 59 C.P.P).
Elle doit être faite en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, d‘un représentant de son choix, ou à défaut l‘officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès verbal doit être signé par la ou les personnes mentionnées ci-dessus et en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Les dispositions de l'article 76 C.P.P ne s'appliquent pas aux visites effectuées dans les établissements soumis à surveillance par les inspecteurs des installations classées, dont les OPJ (art. L.514-5 du CE), pour lesquelles l'assentiment exprès de l'intéressé n'est pas nécessaire.
Arrêt du 12 novembre 1987 de la Cour d‘Appel de Bourges
Les gendarmes n‘ont pas les mêmes compétences que les vétérinaires inspecteurs.
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