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Animaux de ferme et maltraitance : soyons vigilants !

Les personnes qui peuvent agir en urgence pour retirer un animal

Les personnes qui peuvent agir en urgence pour soustraire des animaux à  des mauvais traitements

Lorsque cela est nécessaire, le préfet, les agents des services vétérinaires, le procureur de la république ou le juge d‘instruction peuvent prendre des mesures afin de soustraire les animaux aux mauvais traitements dont ils sont victimes. Ils ont notamment la possibilité de retirer les animaux à  leurs propriétaires pour les placer dans un lieu où ils pourront bénéficier de bons soins jusqu‘au jugement.

 

Pouvoirs dévolus au préfet
pouvoir du préfetEn cas d‘urgence, les animaux peuvent être immédiatement retirés à  leur détenteur.

L‘article R. 214-17 du Code rural précise : « Si, du fait de mauvais traitements ou d‘absence de soins, des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au maximum ; il peut ordonner l‘abattage ou la mise à  mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à  la charge du propriétaire ».

L‘euthanasie des animaux ne doit être réalisée qu‘en dernier recours. En effet, s‘il en a la possibilité, le préfet doit prendre d‘autres mesures moins radicales. Il peut, par exemple, ordonner une injonction de vendre tout ou partie des animaux, ordonner que les animaux bénéficient de soins vétérinaires ou confier les animaux à  une association de protection animale. Il dispose donc d‘une grande latitude pour agir.

Le Décret du 30 mars 1979 concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés, donne également le pouvoir au préfet, en cas d'urgence, d‘ordonner la mise au repos d'un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée.

Pouvoirs dévolus aux agents des services vétérinaires

L‘article L. 214-23 du Code rural précise qu‘en cas d‘urgence, les fonctionnaires et agents des services vétérinaires peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à  une fondation ou une association de protection des animaux reconnue d‘utilité publique ou déclarée, jusqu‘au jugement .

Pouvoirs dévolus au procureur de la République ou au juge d‘instruction

L‘article 99-1 du Code de procédure pénale donne le pouvoir au procureur de la République ou au juge d‘instruction de placer des animaux dans un lieu de dépôt prévu à  cet effet ou les confier à  une fondation ou à  une association de protection animale reconnue d‘utilité publique ou déclarée. La décision doit mentionner le lieu de placement et vaut jusqu‘à  ce qu‘il ait été statué sur l‘infraction. Lorsque les conditions de placement sont susceptibles de rendre l‘animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, sous certaines conditions citées dans l‘article 99-1, l‘animal peut être vendu, confié à  un tiers ou euthanasié. Les frais de garde des animaux sont à  la charge du propriétaire, sauf décision contraire du tribunal.

Pouvoir dévolu aux tribunaux
pouvoir des tribunanuxLes tribunaux peuvent exiger que les animaux soient confiés à  une association.

Il convient par ailleurs de rappeler que l‘article 521-1 du Code Pénal (réprimant les actes de cruauté) précise qu‘en cas de condamnation du propriétaire de l‘animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal doit statuer sur le sort de l‘animal, qu‘il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Ainsi, le tribunal peut rendre un jugement exigeant que l‘animal soit remis à  une œuvre de protection animale. Une telle possibilité de placement est également prévue par l‘article 654-1 du Code Pénal (réprimant les mauvais traitements) et l‘article 653-1.

Pouvoirs dévolus aux maires

De même, rappelons que lorsque des animaux divaguent ou représentent un danger, le maire a, sous certaines conditions, la possibilité de les confier à  une association de défense des animaux.