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Animaux de ferme et maltraitance : soyons vigilants !

Le pouvoir du maire

Le maire

En vertu de l‘article L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police rurale et de l‘exécution des actes de l‘Etat qui y sont relatifs. Avec l‘aide de sa police municipale, il doit assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.

 

genisseCette genisse vivait dans une minuscule porcherie (photo APPA)
Il peut agir en cas d‘insalubrité

L‘article L. 124-16 du Code Rural précise : « Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à  prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures. En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. »

En d‘autres termes, en cas d‘urgence, le maire peut agir pour faire cesser des nuisances qui pourraient résulter de mauvaises conditions de détention d‘animaux. Ces pouvoirs sont toutefois limités aux questions de salubrité ; il ne peut pas ordonner des mesures motivées par un seul souci de protection des animaux. Il n‘a pas, par exemple, la compétence judiciaire pour retirer les animaux victimes de mauvais traitements.



Le maire a également compétence pour faire respecter le Règlement sanitaire départemental, comme le confirme la réponse à  la question écrite ci-dessous.

Question écrite posée par Monsieur le député Denis Jacquat, le 17 mars 2003, au Ministre de l‘Intérieur :

Question :

M. Denis Jacquat demande à  M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le maire se doit d'intervenir en cas d'infractions à  des dispositions du règlement sanitaire départemental sur le territoire de sa commune. Il lui demande particulièrement s'il est opportun que le maire utilise ses pouvoirs d'officier de police judiciaire afin de dresser lui-même procès-verbal pour constater certaines de ces infractions. En effet, dans les petites communes rurales, le maire est fréquemment sollicité par ses administrés pour résoudre certaines nuisances (dépôt de fumier irrégulier, nuisances dues à  la présence d'animaux dans les habitations...) qui ne relèvent pas uniquement du litige de voisinage, mais se trouvent susceptibles de constituer des infractions au règlement sanitaire départemental. A défaut de cette solution amiable, une action répressive peut parfois se justifier. Or les services de l'État (DDASS, gendarmerie) ne sont pas toujours enclins à  agir. En cas de persistance du problème, le maire, par ailleurs garant de la salubrité publique sur le territoire de sa commune, craint souvent de voir sa responsabilité mise en cause si, au final, il n'agit pas. Il le remercie de bien vouloir l'informer à  ce sujet.

Réponse :

Il appartient au maire de faire respecter dans sa commune les dispositions du règlement sanitaire départemental, établi par le préfet, aux termes des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique. à€ cet effet, le maire précise par arrêté les conditions d'exécution de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire dans ce cas de consulter la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (Conseil d'État, commune d'Azille, 27 juillet 1990). Le maire peut également prescrire des dispositions plus sévères (Conseil d'État, dame veuve Millou, 28 avril 1950). Par ailleurs, la haute juridiction a précisé, dans sa décision d'Hausen du 18 mars 1996, qu'il revenait au maire et non au préfet, sauf urgence, d'adresser en tant que de besoin des injonctions aux particuliers ne se conformant pas aux dispositions de ce règlement. Enfin, l'inaction du maire dans ce domaine est susceptible de caractériser une faute lourde de nature à  engager la responsabilité de la commune (Conseil d'État, commune de Lège-Cap-Ferret, 25 septembre 1987). L'article L. 1312-1 du code de la santé publique dispose que les infractions aux prescriptions dans ces domaines de la protection de la santé et de l'environnement sont constatées par procès-verbaux dressés par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d'officier de police judiciaire, qui lui est conférée par l'article 16 du code de procédure pénale. Il est alors placé sous la direction du procureur de la République, aux termes des articles 12 et 19 du même code.

 

Responsable de la divagation des animaux
bovins sur la routeIl est fréquent que les animaux privés de nourriture s‘échappent de leur parc.

Lorsque des animaux sont laissés sans nourriture, il est fréquent qu‘ils cherchent à  s‘échapper de leur parc pour s‘alimenter au-delà  de l‘exploitation où ils vivent. C‘est souvent parce que des animaux divaguent que les autorités découvrent qu‘ils ne sont pas détenus dans de bonnes conditions ou qu‘ils ne bénéficient pas d‘une alimentation en quantité satisfaisante.

L‘article L. 211-20 du Code Rural donne des pouvoirs au maire pour qu‘il puisse agir face à  une telle situation et au besoin confier les animaux à  une association de protection animale :

« Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à  autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en oeuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à  leur euthanasie, soit à  leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à  leur cession, à  titre gratuit, à  une fondation ou à  une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à  la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.
Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à  prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus ».

Les animaux d‘élevage qui divaguent peuvent également représenter un danger pour la population et se mettre eux-mêmes en danger. En vertu de l‘article L. 211-11 du Code Rural, le maire peut prendre des mesures pour faire cesser la divagation d‘animaux d‘élevage jugés dangereux et notamment les confier à  une association de protection des animaux. Cet article précise :

« Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à  la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à  prévenir le danger  :

  1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à  l'accueil et à  la garde de celui-ci. Si, à  l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à  l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à  faire procéder à  l'euthanasie de l'animal, soit à  en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à  présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
  2. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à  défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à  l'accueil et à  la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à  l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
  3. Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à  la charge de son propriétaire ou de son gardien ».

L‘article L. 2212-2 7° du Code général des collectivités territoriales, laisse également au maire « Le soin d‘obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».

Apte à  constater les infractions

De plus, l‘article 16 du Code de procédure pénale confère au maire et à  ses adjoints la qualité d‘Officier de police judiciaire (OPJ). Ils ont donc compétence, sur leur commune, pour constater les infractions à  la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu‘une information judiciaire n‘est pas ouverte. Les procès verbaux des OPJ, et donc du maire et de ses adjoints établis pour constater les faits constitutifs des infractions, font foi jusqu‘à  preuve du contraire (art. 537 C.P.P). Lorsqu‘une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d‘instruction et défère à  leurs réquisitions.